J.O. 280 du 2 décembre 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel
NOR : SOCX0500277P
Monsieur le Président,
Dans le triple objectif de favoriser le dialogue social, de rendre le droit plus effectif et d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, la législation du travail doit être rendue plus accessible et plus intelligible pour les salariés, les représentants du personnel et les employeurs de l'ensemble des entreprises, et particulièrement des plus petites d'entre elles. Tel est l'objet de la présente ordonnance prise en application de l'article 54 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Les litiges liés à la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise sont traités soit par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, soit par le juge judiciaire selon l'institution en cause. De plus, au sein de l'administration du travail, ces litiges sont soit de la compétence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle soit de celle de l'inspecteur du travail. Cet éclatement du contentieux portant sur les actes préparatoires aux élections est un des principaux facteurs de complexité en matière d'élections professionnelles.
Afin de faciliter le traitement de ces litiges et de donner une logique d'ensemble à ce contentieux, le 1° de l'article 54 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles.
A cette fin, l'article 1er de la présente ordonnance confie à l'autorité administrative la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, comme c'est aujourd'hui le cas pour le comité d'entreprise et le comité central d'entreprise, en lieu et place de celle du juge d'instance. Par parallélisme, la perte du caractère d'établissement distinct relèvera d'une décision administrative et non plus judiciaire. Il sera précisé par voie réglementaire que ces décisions administratives ressortissent à la compétence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé.
L'article 2 instaure une compétence unique au profit de la même autorité pour arbitrer les litiges relatifs aux dérogations aux conditions d'ancienneté ainsi que la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour lesquels le code du travail attribue aujourd'hui compétence à l'inspecteur du travail.
Par ailleurs, la condition d'ancienneté dans l'entreprise pour l'éligibilité des salariés est différente selon qu'il s'agit d'élire les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ou de désigner un délégué syndical.
Pour les premiers, la loi prévoit une condition de durée ininterrompue dans l'entreprise d'un an au moins alors que pour les délégués syndicaux il n'est pas précisé que cette durée doit être continue.
L'harmonisation proposée par l'article 3 sur le fondement du 2° de l'article 54 de la loi du 9 décembre 2004 consiste à aligner les règles d'éligibilité des salariés dans l'entreprise pour les élections des délégués du personnel et des membres de comité d'entreprise sur celles concernant la désignation des délégués syndicaux.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.